Article
2
Sont insérés, après l'article 211 du code
rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés
:
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories
:
« - première catégorie : les chiens d'attaque
;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde
et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'agriculture établit la liste des types
de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. -
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à
l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient
été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit
inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété
ou la garde d'un chien a été retirée en application
de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation
à l'interdiction en considération du comportement
du demandeur depuis la décision de retrait, à condition
que celle-ci ait été prononcée plus de dix
ans avant le dépôt de la déclaration visée
à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant
à la première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention
avec l'interdiction édictée au I du présent
article.
« Art. 211-3. -
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés
à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère
de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien. Cette déclaration doit être à nouveau
déposée chaque fois à la mairie du nouveau
domicile.
« II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes
les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation
de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret,
d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient,
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres
de la famille du propriétaire ou de celui qui détient
l'animal sont considérés comme tiers au sens des
présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées
au II.
« Art. 211-4. -
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont
interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne
lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur
le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques
:
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés,
dans les conditions prévues à l'article 131-21 du
code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. -
I. - L'accès des chiens de la première catégorie
aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception
de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit.
Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs
est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes
des immeubles collectifs, les chiens de la première et
de la deuxième catégorie doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les
lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports
en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir
le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire
peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. -
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que
dans le cadre des activités de sélection canine
encadrées par une association agréée par
le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité
peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant
et acquérir des objets et des matériels destinés
à ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat
de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux,
par des personnes non titulaires du certificat de capacité,
d'objets et de matériels destinés au dressage au
mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être
présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci
est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et mis à la disposition des
autorités de police et des administrations chargées
de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens
au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa du I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné au I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que
des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du
matériel destinés au dressage au mordant à
une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné
au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
La peine complémentaire de confiscation des objets ou du
matériel proposés à la vente ou à
la cession est également encourue.
« Art. 211-7. -
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent
pas aux services et unités de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et des services
publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. -
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles
529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions
des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. »
Article
3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Est licite la stipulation tendant à interdire la
détention d'un chien appartenant à la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 du
code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot :
« article », sont insérés les mots :
« , à l'exception de celles du dernier alinéa
du I, ».
Article
4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II
du livre II du code rural, après les mots : « des
animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code
rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés
errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné
par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par le maire. Ils y sont
maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt désigné,
si l'animal n'a pas été réclamé par
son propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors considéré
comme abandonné et le maire peut le céder ou, après
avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article
6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et
que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les
chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière,
où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens
et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article
7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article
8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code
rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés
:
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une
fourrière communale apte à l'accueil et à
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière
établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord
de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité
adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles
elle assure le service d'accueil des animaux en application du
présent code. La capacité de chaque fourrière
est constatée par arrêté du maire de la commune
où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies
réputées contagieuses au titre de l'article 214
est assurée par un vétérinaire titulaire
du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération
de cette surveillance sanitaire est prévue conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire
est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
« Art. 213-4. -
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière
sont identifiés conformément à l'article
276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et
l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé
par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le
gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans
la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer
les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à
la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les
modalités et la durée sont fixées par arrêté
du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si
le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire
à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. -
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont
pas identifiés, les animaux sont gardés pendant
un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne
peut être remis à son propriétaire qu'après
avoir été identifié conformément à
l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la
charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière,
qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis
à la fourrière.
« Art. 213-6. -
Le maire peut, par arrêté, à son initiative
ou à la demande d'une association de protection des animaux,
faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans
des lieux publics de la commune, afin de faire procéder
à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement
à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de
la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la
garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés
sous la responsabilité du représentant de la commune
et de l'association de protection des animaux mentionnée
à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles
232 à 232-6, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent,
par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant
à évaluer le risque rabique. »
Article
9
Il est inséré, après l'article 99 du code
de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé
:
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce
soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction
ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet
et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président
du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner
qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désignée par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par
une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le
cas où l'animal a été confié à
un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné
au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération
ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe. »
Article
10
Il est inséré, après le chapitre III du titre
II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité
« Art. 213-7. -
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité sont fixées à l'article 99-1
du code de procédure pénale, ci-après reproduit
:
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce
soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction,
ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet
et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président
du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République
et après avis d'un vétérinaire, ordonner
qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier
président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désignée par lui, soit,
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article
99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par
une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le
cas où l'animal a été confié à
un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à
la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal
dans le lieu de dépôt sont à la charge du
propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée
en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article
11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente
loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette
loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées
à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article
12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en
dehors de toute cession, pour les chiens âgés de
plus de quatre mois et nés après la promulgation
de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour
tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des espèces
animales non domestiques protégées au titre des
articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces
et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture
et chargé de l'environnement. »
Article
13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on
entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge
un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet,
accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par
leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux
par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités
de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage
et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet
;
« - sont subordonnés à la mise en place et
à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en
contact direct avec les animaux, possède un certificat
de capacité attestant de ses connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré
par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances
ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice
à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage
des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant
aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour
objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements
dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée
à une déclaration auprès du préfet
du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article
14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article
15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la
liste est fixée par un arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement
est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes
précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs
périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à
des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux
de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés
aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en
faire préalablement la déclaration au préfet
du département et de veiller à la mise en place
et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
»
Article
16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code
rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie
réalisée dans le cadre des activités prévues
au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également, au besoin,
des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des animaux
ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés
de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à
titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou
les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un
chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant
les activités mentionnées au IV de l'article 276-3,
est subordonnée à la délivrance d'un certificat
de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V.
- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du
code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect
des formalités prévues à l'article L. 324-10
du même code, mentionner soit le numéro d'identification
de chaque animal, soit le numéro d'identification de la
femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci
à un livre généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture. »
Article
17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code
rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4
(premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour
leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure
pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2
du présent code ;
« - les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux
où s'exercent les activités visées au IV
de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4
et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés
de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur
de la pêche. »
Article
18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés
:
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions
de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application,
à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intra-communautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice
de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou
de la médecine vétérinaire, le préfet
met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement
ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet
peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à
ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux
qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge
ou une fourrière ou exerçant l'une des activités
visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne
pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité,
ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec
les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités,
est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf
chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de
ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise
en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public
d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un
élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés sous
sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire
prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du
code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3
du code de procédure pénale est applicable en cas
de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les modalités d'application des articles 276-1 à
276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article
19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans
un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers,
au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires
placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci
s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les
transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la formation
des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans
détenir l'agrément prévu au I. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent
article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait
de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article
20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique
l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 :
« 1¤ Ont accès aux locaux et aux installations
où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles
et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8
et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou lorsqu'une activité est
en cours ;
« 2¤ Peuvent procéder ou faire procéder,
de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules
à usage professionnel dans lesquels sont transportés
des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules
ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules
a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre
lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un agent de police
judiciaire ;
« 3¤ Peuvent faire procéder, en présence
d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque
la vie de l'animal est en danger ;
« 4¤ Peuvent recueillir sur convocation et sur place
les renseignements propres à l'accomplissement de leur
mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris
pour leur application, le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées
et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les trois jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République. Une copie
en est également transmise, dans le même délai,
à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal
qu'ils transmettent au procureur de la République dans
les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une association de protection
des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le
procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder
ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat,
à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspections frontaliers mentionnés
à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont
à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de
toute autre personne qui participe à l'opération
d'importation ou d'échange. »
Article
21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code
rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions
des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.
»
Chapitre V
Dispositions diverses
Article
22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre définitif
ou non. »
Article
23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août
1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure
pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont
obtenu une note égale ou supérieure à la
plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues,
sont également admis selon leur ordre de mérite
dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être
autorisés à se présenter aux épreuves
du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre
de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront
à ce titre, ils conserveront en tout état de cause
le bénéfice de leur admission pour la rentrée
2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires
sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication
de la présente loi.
Article
24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi
rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce
fonds sont immeubles par destination. »
Article
25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et
les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre,
soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
»
Article
26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code
rural est ainsi rédigé : « Sont réputés
vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans
changement). »
Article
27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article
28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires
aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés
trouvés errants ou en état de divagation.
Article
29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales, les compétences
dévolues au maire en application des articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées
par le préfet de police et les formalités devant
être accomplies en mairie doivent l'être à
la préfecture de police.
Article
30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi
que les dispositions figurant au quatrième alinéa
du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour
du sixième mois après la promulgation de la présente
loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la promulgation de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Par le Président de la République
:
Jacques Chirac
Le Premier Ministre:
Lionel Jospin
La Ministre de l'emploi et de la solidarité:
Martine Aubry
Le Garde
des sceaux, Ministre de la justice:
Elisabeth Guigou
Le Ministre de l'intérieur:
Jean-Pierre Chevènement
Le Ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie:
Dominique Strauss-Kahn
Le Ministre de l'agriculture et de la pêche:
Jean Glavany
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